La récidive légale est connue pour son effet d’aggravation des peines pénales encourues. Toutefois, il est parfois peu évident de savoir quand est-ce que la récidive légale est caractérisée.
Le code pénal, en ses articles 132-8 et suivant, considère, qu’il y a récidive lorsqu’un individu, déjà condamné définitivement pour certains faits par une décision française ou d’un État membre de l’Union européenne, commet, dans certaines conditions, une nouvelle infraction.
La qualification de la récidive repose sur deux conditions générales :
1ère condition: L’existence d’une condamnation antérieure qui doit être :
2ème condition: La commission d’une nouvelle infraction
Attention, cette nouvelle infraction doit être INDÉPENDANTE de la condamnation antérieure.
Ainsi, ne peut donner lieu à récidive:
– L’évasion après condamnation à l’emprisonnement
– L’infraction à l’interdiction de séjour consécutive à une condamnation
En matière criminelle et correctionnelle, s’ajoutent aux deux conditions générales précédemment citées, des conditions spécifiques relatives à la nature de l’infraction commise et aux délais.
Il faut distinguer les situations suivantes:
1) Lorsque la première infraction est un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, il y aura récidive si l’individu commet de nouveau un crime et ce peu importe le délai dans lequel il commet ce crime. (Article 132-8 du Code pénal)
Dès lors : La récidive emporte aggravation des peines de prison encourues : la personne mise en examen risque la réclusion criminelle à perpétuité si la peine encourue (hors récidive) est de vingt ou trente ans . Il risque trente ans de réclusion si le crime (hors récidive) est puni de quinze ans de réclusion. (Article 132-8 du Code pénal)
2) Lorsque la première infraction est un un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, il y aura récidive si un nouveau délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi est commis dans un délai de 10 ans.
Dès lors : Le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues sera doublé
3) Lorsque la première infraction est un un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement par la loi, il y aura récidive si un nouveau délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 1 an et inférieure à 10 ans est commis dans un délai de 5 ans.
Dès lors : Le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues sera doublé
4) Lorsque la première infraction est un délit, il y aura récidive si le même délit ou un délit assimilé est commis dans un délai de 5 ans. (Article 132-10 du Code pénal)
Attention, dans ce cas-là, la condition de similitude ou d’assimilation du délit est requise pour que la récidive soit caractérisée.
Le législateur a lui-même dressé la liste des infractions qu’il entendait assimiler. Ainsi, l’article 132-16 considère par exemple comme la même infraction pour la récidive, le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance.
Dès lors : Le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues sera doublé
5) Lorsque la première infraction est une contravention de 5ème classe, il y a récidive si la même contravention est commise dans un délai d’un an. (Article 132-11 du Code pénal)
Dès lors : Le maximum de l’amende encourue porté à 3 000 €
La question essentielle pour déterminer s’il y a ou non récidive légale est celle de la computation des délais à savoir à partir de quand les délais énoncés ci-avant (10 ans, 5 ans et 1 an) commencent-ils à courir?
Une très grande partie de la jurisprudence et de la doctrine considéraient que le point de départ du délai de récidive était caractérisé par la date de la condamnation définitive.
Or dans un arrêt remarqué du 14 octobre 2014, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation est revenue sur une interprétation stricte et littérale des articles 132-9 et 132-10 du Code Pénal. ( Cass crime 14. oct 2014, N°14-10-2014)
Ainsi cet arrêt rappelle que :
Le délai de récidive court, non à partir du jour où la première condamnation est devenue définitive, mais à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.
L’expiration de la peine doit s’analyser comme l’exécution de celle-ci, c’est-à-dire que le délai de récidive légale commence à courir à compter de:
La Cour de cassation va plus loin en rappelant qu’une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, pouvait constituer le premier terme de la récidive.
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