Si la rupture d’une période d’essai n’a pas besoin d’être motivée, elle doit toutefois être liée aux compétences du salarié.
Aussi, la rupture de la période d’essai pourra être jugée abusive dès lors qu’elle ne sera pas effectivement liée aux compétences du salarié.
La Cour de cassation rappelle en effet que cette période doit permettre à l’employeur « d’apprécier la valeur professionnelle du salarié ».
En raison du COVID19 et de la baisse d’activité drastique dans la majorité des secteurs, un certain nombre d’employeurs a mis fin à la période d’essai de ses salariés.
Les Conseils de Prud’hommes n’ont pas encore eu l’occasion de répondre à cette question juridique, compte tenu du caractère extrêmement récent des évènements.
Toutefois, et si l’on s’en tient à une lecture stricte des textes, il semblerait que ces ruptures hâtives soient abusives.
En effet, et comme énoncé précédemment, seules les compétences du salarié peuvent justifier la rupture de sa période d’essai.
La période d’essai ne peut en aucun cas être rompue pour un motif de nature économique (notamment en cas de chômage technique).
Les salariés dont la période d’essai a été rompue en raison du COVID 19 et de la baisse d’activité (contrairement à celles rompues en raison de leurs compétences) auront donc, semble-t-il, tout intérêt à saisir le conseil de prud’hommes afin de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que le règlement de l’indemnité de congés payés – si celle-ci n’a pas été versée.